Le droit des peines en droit des mineurs – PARTIE 1
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En matière de droit des mineurs, coexistent :
- Des dispositions pénales particulières aux mineurs (ordonnance du 2 février 45)
- Des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale
Quelle compétence pour prononcer les mesures ?
L’Ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante prévoit trois grands types de mesures pouvant être prononcées par les Juridictions pour mineurs que sont :
- Le Juge des Enfants (JE)
- Le Tribunal pour Enfants (TPE)
- La Cour d’Assises des Mineurs
Quels types de mesures peuvent être prononcées ?
- Des mesures éducatives (JE, TPE, CA, Cour Assises)
- Des sanctions éducatives (JE, TPE, CA, Cour Assises)
- Des peines (TPE, CA, Cour Assises)
Autrement dit, les peines ne peuvent être prononcées par le Juge des Enfants. Il convient de regarder sur la convocation reçue devant quelle Juridiction le mineur est convoqué.
Un cumul est possible entre le prononcé d’une peine et l’une des mesures éducatives suivantes :
- Mesure de réparation
- Mesure de placement
- Mise sous protection judiciaire
- Mesure d’activité de jour
Quelle est la compétence en matière d’application des peines ?
Jusqu’aux 21 ans du condamné : (art 20-9)
- Principe :
• Le juge des enfants (JE) exerce les attributions de Juge d’application des peines (JAP)
• Le Tribunal pour Enfants (TPA) exerce les attributions du tribunal de l'application des peines (TAP)
• La chambre spéciale des mineurs de la Cour d’appel celles de la chambre de l'application des peines.
- Exceptions :
Seulement sur décision spéciale si le condamné est âgé de dix-huit ans au jour du jugement :
• Possibilité pour le JE de se dessaisir au profit du JAP en raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine prononcée
Quel aménagement de peine pour les mineurs ?
L’aménagement prévu se situe aux articles 132-19 du code pénal :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.»
Autrement dit :
- Si peine ferme inférieure ou égale à un mois (al 2) : Pas de prononcé possible
- Si peine ferme prononcée inférieure ou égale à 6 mois (al 3) : la peine doit, sauf, impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d’un aménagement ab initio article 132-25. La décision est spécialement motivée.
- Si peine ferme supérieure à 6 mois et inférieure à un an : Aménagement ab initio possible si la situation et la personnalité du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle :
- Si le TPE ne dispose pas des éléments nécessaires pour un aménagement ab initio, nécessité de convoquer le mineur devant le JE (723-5 CPP)
- Délivrance mandat de dépôt ou mandat d’arrêt possible uniquement si les faits sont commis en récidive légale (art 22 ord 45 et 465-1 du CPP)
- Si peine ferme prononcée supérieure à un an : Pas d’aménagement possible et mandats de dépôt et d’arrêt possibles
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